Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. C A entend demander au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI notifiée le 22 avril 2022 du ministre de l'intérieur portant retrait de point sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il ressort du relevé d'information intégral que les mentions afférentes à l'infraction commise le 20 janvier 2021 ont été supprimées et que cette dernière n'entraine donc plus de retrait de points.
Vu :
- la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens;() ".
2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a retiré la décision 48 SI portant retrait de point du permis de conduire liée à l'infraction relevée le 20 janvier 2021, le solde de points dudit permis étant redevenu positif et crédité de 3 points. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Schœlcher, le 1er juillet 2022.
Le président du tribunal,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.