Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022 et une pièce produite le 11 février 2022, M. A B demande au tribunal la régularisation de sa situation administrative en ce qui concerne notamment sa retraite et sa santé, son permis de conduire, sa carte d'identité et le bénéfice d'un logement.
Il soutient qu'il ne peut obtenir une ouverture de droits et, par suite, la régularisation de sa situation auprès de la maison sociale d'Argelès-sur-Mer à défaut de disposer de documents d'identité valides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Le recours de M. B n'étant pas accompagné de la décision attaquée, l'intéressé a été invité, le 24 janvier 2022, à régulariser sa requête. En réponse à ce courrier, M. B a produit, le 11 février 2022, un jugement en assistance éducative rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal pour enfants de C renouvelant la mesure de placement de ses enfants mineurs jusqu'au 31 janvier 2023. La contestation d'une telle décision relève d'un litige ressortissant à la compétence de la juridiction judiciaire. Si, dans ses écritures, M. B fait état d'un différend qui l'oppose à la maison sociale d'Argelès-sur-Mer, il ne produit toutefois aucune décision susceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. Par suite, eu égard à la décision contestée par M. B, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 4 août 2022.
La présidente de la 6ème chambre
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 2022.
La greffière,
L. ROCHER lr