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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2200341 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date25 août 2022
Numéro2200341
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Alfonsi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 15 000 euros, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé le 13 octobre 2021 d'appliquer à Mme B la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 15 000 euros. Par une décision du 13 janvier 2022, l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.

3. Par une décision du 29 juin 2022 postérieure à l'introduction du recours, l'OFII a rapporté la décision attaquée du 13 octobre 2021, retirant par voie de conséquence implicitement celle du 13 janvier 2022. Ainsi les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Bastia, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

Signé.

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE