Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer une carte de résident à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Le préfet de la Vendée justifie avoir, par une décision intervenue en cours d'instance, décidé de délivrer à Mme B la carte de résident qu'elle sollicitait. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,