Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au tire de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 100 euros prononcé en cours d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2- Par un acte enregistré le 10 octobre 2022, M. B s'est désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2200343