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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200346 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date12 juillet 2022
Numéro2200346
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, la société Lakou Digital, représentée par Me Arneton, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le président du directoire du Grand port maritime de la Martinique a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public signée le 30 mars 2021 ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles et la réintégration de la société dans les locaux jusqu'au terme de la convention ;

3°) de condamner le Grand port maritime de la Martinique à lui verser un montant de 361 211,63 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge du Grand port maritime de la Martinique une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la société Lakou Digital déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la société Lakou Digital déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Lakou Digital.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lakou Digital et au Grand port maritime de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 12 juillet 2022 .

Le président,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22003476