Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val d'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Mme B saisit le tribunal en se bornant à produire la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre une décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, sans assortir cette production de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal. Sa requête ne comporte en outre pas l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 2 août 2021, date à laquelle la décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,