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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200362 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date30 août 2022
Numéro2200362
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, Mme D C épouse A et M. B A, représentés par Me Lebreton, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la sous-préfète de Saint-Paul du 10 mars 2022 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux formé le 28 février 2022 à l'encontre de sa décision d'accorder à la SCP Michel-Riou le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2200363 du 11 avril 2022 du juge des référés du tribunal.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C épouse A et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision de la sous-préfète de Saint-Paul du 10 mars 2022 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux formé le 28 février 2022 à l'encontre de sa décision d'accorder à la SCP Michel-Riou le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 2200363 tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 11 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les requérants ont été informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A, première requérante dénommée, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE