Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. B A C demande au tribunal d'annulerla décision du 16 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA) et fait état d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 392,19 euros pour une période de novembre 2019 à novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. M. A C saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA). En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'avis de réception postal a été signé le 21 mars 2022, M. A C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,