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Tribunal Administratif de la Polynésie française

n° 2200363 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Polynésie française, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Polynésie française
Date11 octobre 2022
Numéro2200363
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B et autres, représentés par Me des Arcis, demandent au tribunal :

- d'annuler les arrêtes n°7642/MAE/DGRH, n°7567/MAE/DGRH du 13/07/2022, n° 6705/MAE/DGRH du 21/06/2022 et n° 6760/MAE/DGRH du 23/06/2022 portant suspension de traitement pour absence de service fait et reprise de fonctions pour chacun des requérants ;

- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. A B et autres, représentés par Me des Arcis, déclarent se désister des conclusions de leur requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () "

2. Par leur dernier mémoire susvisé, M. A B et autres déclarent se désister de l'intégralité des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A B et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 11 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,