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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200365 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date19 juillet 2022
Numéro2200365
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A entend demander au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 600,00 euros réclamée par le directeur régional des finances publiques au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2020,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Enfin, l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ".

3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la preuve de la réclamation, ni de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 16 juin 2022 par l'application télérecours et dont l'accusé de réception a été signé le jour même comme l'atteste l'application. Mme A n'a pas produit, la pièce justifiant la preuve du dépôt de la réclamation prévue à l'article R.412-2. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schœlcher, le 19 juillet 2022.

Le président,

M. C

La République mande et ordonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.