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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200367 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date16 septembre 2022
Numéro2200367
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Epicentre, par le biais de son mandataire, demande au tribunal administratif de la Martinique :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient avoir prononcé un dégrèvement de 2 169 euros, le 9 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). "

2. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé, par une décision du 9 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le dégrèvement en faveur de l'Eurl Epicentre de 2 169 euros correspondant à l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par l'Eurl Epicentre, et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par l'Eurl Epicentre tendant à la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.

Article 2 : L'Etat versera à l'Eurl Epicentre la somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl Epicentre et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 16 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.