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Tribunal Administratif de la Polynésie française

n° 2200370 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Polynésie française, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Polynésie française
Date11 octobre 2022
Numéro2200370
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

- d'annuler la décision n° 302591/MD/deq/topo/al du 23/06/2022 portant délimitation du domaine public routier à Arue pk 4.800 côté mer sur sa parcelle cadastrée section B n°236 de la terre Tematai-Tahi lot1 ;

- d'enjoindre à l'administration de produire, sur sa demande, une délimitation du domaine public routier dont les observations sont conformes à celles formulées sous le n° 603/topo/al du 14 mai 2021 ;

- de dire et juger qu'il n'existe aucune disposition réglementaire relative à une servitude administrative de recul de 0 m50 venant s'ajouter à la délimitation du domaine public routier.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme A B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 11 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,