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Tribunal Administratif de Melun

n° 2200371 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date30 juin 2022
Numéro2200371
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, l'établissement public national Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal :

1°) de condamner la société Rivemarne, représentée par sa gérante Mme B A, au paiement d'une amende de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) d'enjoindre à la société Rivemarne de procéder, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ses frais et risques à la libération du domaine public fluvial occupé illégalement au Perreux-sur-Marne du fait de la présence d'une terrasse annexe au restaurant " Rivemarne ", en diligentant toutes les mesures nécessaires à la désinstallation et si besoin à la destruction des ouvrages et aménagements implantés sur le domaine public fluvial, ainsi qu'à la parfaite remise en état des lieux ;

3°) d'ordonner qu'en cas d'inexécution totale ou partielle du jugement par la société Rivemarne, l'établissement VNF pourra procéder d'office à la désinstallation et si besoin à la destruction des installations litigieuses et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de la société contrevenante ;

4°) de mettre à la charge de la société Rivemarne la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification par lettre recommandée, ainsi qu'aux frais de notification du jugement à intervenir par voie d'huissier de justice, au titre des dispositions conjuguées des articles

R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la société Rivemarne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, l'établissement VNF déclare se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, l'établissement requérant déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'établissement public Voies Navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement Voies Navigables de France et à la société Rivemarne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2200371