Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette dont elle est redevable auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (.). ".
2. Mme B a été invitée, par un courrier du 7 janvier 2022 dont elle a pris connaissance le jour même via l'application Télérecours citoyen, à compléter son recours dans le délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, au moyen du formulaire prévu à cet effet. L'intéressée s'est toutefois borné à déposer, le 16 janvier suivant, devant le tribunal ce formulaire sans l'avoir rempli. Mme B, qui indique être demandeur d'emploi bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, n'apporte ainsi aucune pièce permettant d'établir la nature et l'importance des charges et des ressources actuelles de son foyer en lui permettant d'apprécier si sa situation fait obstacle au remboursement de la dette litigieuse. Dans ces conditions, et en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie en l'espèce, l'argumentation présentée par Mme B, non complétée malgré la demande de régularisation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 juillet 2022.
La vice-présidente de section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /6-3