Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, l'Entreprise individuelle de transport routier régulier de voyageurs Antoine A, représentée par Maître Yang-Ting Ho, demande au tribunal :
1°) de constater le caractère substantiel des vices entourant la conclusion du contrat entre Martinique Transport et l'entreprise SERTRANS, ensemble prononcer la résiliation du contrat dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner solidairement Martinique Transport et SERTRANS
à verser à l'entreprise de Monsieur A la somme de 1500
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, l'établissement public Martinique Transport, représenté par Maître Mbouhou, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Entreprise individuelle de transport routier régulier de voyageurs Antoine A à verser à Martinique Transport la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, l'Entreprise individuelle de transport routier régulier de voyageurs Antoine A , représentée par Maître Yang-Ting Ho, déclare se désister de l'instance et demande au tribunal d'écarter toute condamnation de l'entreprise aux frais irrépétibles.
Par une lettre du 13 septembre 2022, Martinique Transport, représentée par Maître Mbouhou, maintient sa demande de frais irrépétibles sans qu'elle ne s'oppose au désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Le désistement de l'Entreprise individuelle de transport routier régulier de voyageurs Antoine A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Martinique Transport sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Entreprise individuelle de transport routier régulier de voyageurs Antoine A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Martinique Transport sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Entreprise individuelle de transport routier régulier de voyageurs Antoine A, à Martinique Transport et à la SARL SERTRANS.
Fait à Schœlcher, le 15 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200373