justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rouen

n° 2200388 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date11 juillet 2022
Numéro2200388
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. B A, représenté par

Me Elatrassi Diome, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder sans délai au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2200464 du 28 février 2022 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par une ordonnance n° 2200464 du 28 février 2022, notifiée au requérant le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de M. A à fin de suspension de la décision attaquée du 30 juillet 2021 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Elatrassi Diome et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rouen, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.