Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 février 2022 le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal la requête enregistrée le 13 janvier 2022, et complétée le 14 avril 2022, par laquelle M. A B demande d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars, 27 avril et 8 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. M. B demande d'annuler la décision de rejet du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision contestée et, le 2 juin 2022 a informé le requérant de la validation de sa demande d'échange en précisant qu'il sera destinataire du titre sollicité dès sa production par l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200388
pc