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Tribunal Administratif de la Polynésie française

n° 2200391 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Polynésie française, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Polynésie française
Date19 septembre 2022
Numéro2200391
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A entend contester le montant des factures d'électricité mensuelles qui lui ont été adressées par la SPL Te Uira Api No Raromatai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Le litige qui oppose M. A à la SPL Te Uira Api No Raromatai concerne la détermination des tarifs par tranche de consommation d'électricité. Ce litige, qui concerne l'exécution d'un contrat de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Papeete, le 19 septembre 202Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,