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Tribunal Administratif de Lille

n° 2200394 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date14 octobre 2022
Numéro2200394
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°21-C-0629 du 17 décembre 2021 du conseil de la métropole européenne de Lille en tant qu'elle modifie le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qui concerne les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques des sous-destinations " locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés " et " établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " ;

2°) de " condamner la métropole européenne de Lille dans le cadre des dispositions du code pénal " ;

3 ) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 9 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1'Donner acte des désistements ()".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole européenne de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la métropole européenne de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole européenne de Lille.

Fait à Lille, le 14 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,