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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200397 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date9 septembre 2022
Numéro2200397
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la somme de 17 162,02 euros mise à sa charge par la Caisse d'allocations familiales de la Martinique, suite à un trop perçu de revenu de solidarité active résultant d'une manœuvre frauduleuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Par ailleurs, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

5. En l'espèce, Mme A sollicite la remise gracieuse de la somme de 17 162,02 euros mise à sa charge par la Caisse d'allocations familiales de la Martinique, suite à un trop perçu de revenu de solidarité active résultant d'une manœuvre frauduleuse. Par une lettre du 29 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant soit la décision rendue par le président du conseil territorial de la Martinique, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable à au président du conseil territorial de la Martinique, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Mme A, qui a accusé réception de ce courrier le 2 juillet 2022, n'a pas transmis de pièces justifiant d'un recours administratif préalable obligatoire adressé au conseil territorial de la Martinique ainsi que l'y invitait la décision du 2 mai 2022. Par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme étant entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schœlcher, le 9 septembre 2022.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.