Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la commune du Marin, représentée par Me Dumont, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A, qui occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section H n° 1076 située boulevard Allègre au Marin, ainsi qu'au besoin la remise en état des lieux, dans le délai de trois jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime délivrée par le préfet de la Martinique le 15 juin 2021 en vue de la réalisation du projet d'aménagement du terminal maritime de la commune ;
- la condition d'urgence n'est pas requise, en application des dispositions de L. 521-3-1 du code de justice administrative, dans la mesure où la parcelle est située dans la zone des 50 pas géométriques ; en tout état de cause, la nécessité de réaliser des travaux de construction d'un terminal maritime communal avant l'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime dont elle bénéficie jusqu'au 31 décembre 2022, est de nature à justifier d'une mesure en urgence ;
- l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est démontrée dès lors que la parcelle est occupée sans droit ni titre par M. A pour l'exploitation de son snack Marin's, et ce malgré les mises en demeure et la proposition de relogement sur un autre emplacement qui lui ont été adressées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Marin est titulaire d'une autorisation d'occuper à titre précaire et révocable les parcelles cadastrées section H n°1072 à 1076, situées dans la zone des 50 pas géométriques du domaine public maritime terrestre, délivrée par arrêté préfectoral du 15 juin 2021, dans le cadre d'un projet d'aménagement du terminal maritime de la commune. Par la présente requête, la commune du Marin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A, qui occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section H n° 1076 (anciennement H 664).
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. Toutefois, seule l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander, sur le fondement de ces dispositions, l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine.
3. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occuper à titre précaire et révocable les parcelles cadastrées section H n° 1072 à 1076 délivrée le 15 juin 2021 par le préfet de la Martinique à la commune du Marin n'avait ni pour objet, ni pour effet de conférer à celle-ci la qualité de gestionnaire des dépendances du domaine public concernées. Il s'ensuit, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et dès lors que la requérante ne se prévaut d'aucune autre qualité que celle de titulaire de cette autorisation d'occupation temporaire, que ses conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce l'expulsion de M. A de la parcelle qu'il occupe sans droit ni titre sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune du Marin, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
6. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune du Marin, si elle s'y croit fondée, demande au préfet de la Martinique de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin que soit, le cas échéant, ordonnée l'expulsion de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune du Marin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Marin.
Fait à Schœlcher, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
A. Monnier-Besombes La greffière,
M.-A. Elisabeth
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200398