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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2200406 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2200406
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 19 janvier et 14 février 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de délivrer à sa mère, Mme A B, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Par une demande de régularisation du 20 janvier 2022, dont elle a accusé réception le 22 janvier 2022, Mme B a été invitée à justifier par tout document de son habilitation à ester en justice au nom de sa mère. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B, qui n'établit pas que sa mère serait dénuée de capacité à ester elle-même en justice, n'a pas justifié qu'elle serait habilitée à agir en justice pour demander en son nom l'annulation de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.