Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 2022 et le 28 avril 2022, la société SCI B Lisa conteste la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation à l'encontre de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient avoir prononcé le dégrèvement sollicité d'un montant de 129 euros par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 6 juillet 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la présente requête, la direction départementale des finances publiques de la Marne a accordé à la société SCI B Lisa le dégrèvement sollicité. Les conclusions de la requête sont, ainsi, dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SCI B Lisa.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI B Lisa et à la direction départementale des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, 11 août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
A. POUJADE