Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à des faits de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête de M. B par laquelle il se borne à transmettre un courrier qu'il a adressé à la direction régionale des finances publiques de la Martinique dénonçant des faits de harcèlement moral n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 3 octobre 202La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200416