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Tribunal Administratif de Melun

n° 2200419 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date30 juin 2022
Numéro2200419
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de le décharger des sommes en vue du recouvrement desquelles ont été émis les titres de perception numéros 007-906-075-485125-2021-0012072, 007-906-075-485125-2021-0012073, et 007-906-075-485125-2021-0012074 ;

2°) d'annuler la décision du directeur des finances publiques de Seine-et-Marne du 16 novembre 2021 par laquelle il a rejeté son recours administratif préalable contre ces titres.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la procédure de réclamation d'un trop perçu a été invalidée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a sollicité et obtenu pour les mois de mars à mai 2020 les subventions prévues par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. A la suite d'un contrôle de son éligibilité aux aides prévues par les dispositions précitées, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a émis trois titres de perception en vue de la récupération du trop-perçu.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a invalidé la procédure de réclamation d'un trop perçu de l'aide du fonds de solidarité pour la période allant du mois de mars à mai 2020, et que le requérant a été informé de l'admission totale de sa réclamation, par décision du 16 juin 2022. Par suite, les conclusions aux fins de décharge et d'annulation de M. B étant sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2200419