Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2021, par laquelle les préfets de la Moselle et du Pas-de-Calais ont rejeté sa demande d'autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre aux préfets de la Moselle et du Pas-de-Calais, de lui délivrer une autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte, enregistré le 13 mars 2022, M. A se désiste de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 13 mars 2022, M. A se désiste de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Moselle et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg le 17 août 202Le président de la 6eme chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,