Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de l'Allier a rejeté son recours préalable et confirmé son indu de prime d'activité pour un montant de 5637,13 euros pour la période de février 2020 à mai 2021.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier prend acte du désistement de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb