Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A B demande au tribunal la révision de sa pension de retraite concédée par arrêté du 26 mai 2003 en tant qu'elle ne prend en compte la bonification pour enfants au titre de l'article L. 12b du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort de l'instruction que l'arrêté du 26 mai 2003, notifié le 11 juin 2003, concédant une pension civile de retraite à M. B, comportait la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 28 mars 2022, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêté, est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur.
Fait à Limoges, le 30 septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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