Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B A, représenté par la SCP MOINS, Me Joanny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (Anah) lui a accordé une prime d'aide " MaPrimeRénov' ", estimée à 9 200 euros, à la suite du dépôt d'une demande faite frauduleusement en son nom, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique, communiquée le 27 décembre 2021 par le service instructeur de MaPrimeRénov' ;
2°) de mettre à la charge de l'Anah la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, l'Anah conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carine Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () / ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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PJ