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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2200440 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date12 juillet 2022
Numéro2200440
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. A, a enjoint au préfet de l'Hérault de lui proposer, d'ici le 15 avril 2022, un nouvel hébergement tenant compte de ses besoins en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de l'Hérault fait valoir qu'il a ainsi satisfait à ses obligations dès lors qu'une offre d'hébergement adapté a été proposée à M. A et que celui-ci ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé.

Vu les mémoires et les pièces produits par M. A enregistrés les 18 mars 2022, 19, 22 et 27 avril 2022, 6 et 18 mai 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de proposer à M. A, d'ici le 15 avril 2022, un nouvel hébergement tenant compte de ses besoins en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de l'instruction que, le 5 avril 2022, une place d'hébergement a été proposée à M. A 421 rue de l'Agathois à Montpellier. Les travailleurs sociaux référents ont organisé une rencontre avec M. A le 15 avril 2022. M. A ne s'est pas présenté au rendez-vous. Dans ses différentes écritures, M. A fait état des problèmes d'insalubrité de son actuel logement et de la procédure d'expulsion le concernant. Cependant, il n'explique pas pourquoi il n'a pas pu se rendre au rendez-vous qui lui était fixé ni pourquoi l'hébergement proposé n'était pas adapté à sa situation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour l'exécution du jugement du 11 mars 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour l'exécution du jugement du 11 mars 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 12 juillet 2022.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 2022,

La greffière,

L. Rocher lr