justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2200442 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date8 juillet 2022
Numéro2200442
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la notification de dette du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a demandé le remboursement d'une aide exceptionnelle de solidarité d'un montant.

Elle soutient que :

- elle ne conteste pas l'application de la réglementation ; elle ne percevait aucune indemnité au moment du versement ;

- l'erreur provient de la CAF ;

- elle est au chômage.

Par un courrier du 2 février 2022, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Par un courrier du 2 février 2022, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : ". I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, qui remettant en cause des versements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.

4. Mme A ne conteste pas l'application de la réglementation qui a conduit à la notification d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 février 2022 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 3 février 2022, la requête de Mme A n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A, qui ne produit pas la décision attaquée et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,