Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le 26 avril 2022, la préfète de la Drôme a délivré à M. B le titre de voyage sollicité. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus contesté du 3 janvier 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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