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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2200444 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2200444
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le 26 avril 2022, la préfète de la Drôme a délivré à M. B le titre de voyage sollicité. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus contesté du 3 janvier 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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