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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2200445 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date22 août 2022
Numéro2200445
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a notifié qu'il ne pouvait pas lui verser l'allocation de revenu de solidarité active pour le mois de juin 2021.

Par un courrier du 26 janvier 2022, le tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile./ Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. Par la présente requête, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a notifié qu'il ne pouvait pas lui verser l'allocation de revenu de solidarité active pour le mois de juin 2021. Le pli contenant le courrier de régularisation en date du 26 janvier 2022, adressé par recommandé avec accusé de réception par le greffe du tribunal à l'adresse postale connue de M. B A, a été présenté au requérant, qui a signé l'accusé de réception le 3 février 2022. Cette demande de régularisation doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. En dépit de cette demande de régularisation, M. B A n'a pas complété sa requête et n'a apporté aucune preuve justifiant d'une contestation préalable de la décision en litige auprès du conseil départemental. Ainsi, le requérant ne peut être considéré comme ayant accompli le recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de la Gironde. Par suite, la requête de M. B A présentée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

B. C

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière