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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200448 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date20 septembre 2022
Numéro2200448
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :

1°) d'assurer l'exécution du jugement n°2100268 du 9 novembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter du 3 novembre 2020 et ce, jusqu'à la date à laquelle elle ne bénéficiera plus du statut de demandeur d'asile, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 16 août 2022, le tribunal a demandé à la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 16 août 2022 à 9h12 au moyen de l'application " télérecours " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 20 septembre 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2200448