Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. C A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier