Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme B A transmet au tribunal le courrier qu'elle a adressé au président de la chambre des métiers et de l'artisanat en vue d'obtenir le relevé des montants des cotisations versées pour sa retraite complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Par sa requête, Mme A se borne à transmettre le courrier qu'elle a adressé au président de la chambre des métiers et de l'artisanat en vue d'obtenir le relevé des montants des cotisations versées pour sa retraite complémentaire. Cette transmission n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 9 septembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200459