Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer son droit à bénéficier de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer son droit à bénéficier de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE). Au soutien de sa demande, le requérant se borne à faire valoir que son poste a " évolué du groupe RIFSEPP 2 au groupe RIFSEPP1 " sans apporter aucune précision sur le changement de fonction dont il semble se prévaloir. Ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée par application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 3 octobre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.