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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200464 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date7 septembre 2022
Numéro2200464
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A saisit le tribunal de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement de 4 773 euros.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. S'il conteste la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement de 4 773 euros, M. A se borne à faire état des motifs qui l'ont empêché de revenir en France au printemps 2021 et à faire valoir sans autres précisions qu'il se trouve dans une situation financière difficile. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier qui lui a été remis le 8 février 2022, M. A ne soumet pas au tribunal les éléments propres à déterminer si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus au regard en particulier d'une situation personnelle justifiant qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser les sommes réclamées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 7 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,