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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200464 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date3 octobre 2022
Numéro2200464
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet implicite du 31 mai 2022 de l'agence régionale de santé publique de la Martinique d'établir un rapport d'insalubrité de son logement ;

2°) d'enjoindre au président du tribunal judiciaire de statuer sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant d'un patient et des décisions administratives ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité pour le préjudice subi à hauteur de 24 000 000 (vingt-quatre millions d'euros) d'euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables " résultant du patient et des décisions administratives " :

2. Les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite du 31 mai 2022 de l'agence régionale de santé publique de la Martinique d'établir un rapport d'insalubrité du logement de M. B et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de vingt-quatre millions d'euros :

3. D'une part, pour contester la légalité de la décision de rejet implicite du 31 mai 2022 de l'agence régionale de santé publique de la Martinique d'établir un rapport d'insalubrité de son logement, M. B se borne à évoquer des irrégularités de la procédure de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire Maurice Despinoy, l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et la réception de factures et d'avis de poursuites judiciaire d'huissier de justice. De telles circonstances sont toutefois insusceptibles de venir au soutien de sa demande. Ainsi, les moyens invoqués sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée.

4. D'autre part, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de vingt-quatre millions d'euros ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune précision permettant de se prononcer sur leur bien-fondé.

5. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, les conclusions susvisées et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables " résultant du patient et des décisions administratives " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 3 octobre 2022.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.