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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200468 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date1 septembre 2022
Numéro2200468
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Merault demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Président de la Communauté d'agglomération " La Riviera du Levant " refusant de communiquer les grands livres comptables des années 2020 et 2021 et la liste des véhicules du parc automobile de la Communauté d'agglomération ;

2°) d'enjoindre à la Communauté d'agglomération " La Riviera du Levant " à communiquer à Mme A les grands livres comptables des années 2020 et 2021 ainsi que la liste des véhicules du parc automobile de la Communauté d'agglomération " La Riviera du Levant ", et ce, sous un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la Communauté d'agglomération " La Riviera du Levant " à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, Mme A représentée par Me Merault, a déclaré se désister de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Communauté la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Par un acte, enregistré le 12 août 202, Mme A, représenté par Me Merault a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte du désistement d'instance.

Sur les frais en litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération " La Riviera du Levant " la somme de 1000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.

Article 2 : La Communauté d'agglomération " La Riviera du Levant " versera à Mme A la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Communauté d'agglomération " La Riviera du Levant ".

Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 1er septembre 202Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

Signé

M-L Corneille