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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2200469 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date30 août 2022
Numéro2200469
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme B A conteste la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause.

Elle soutient que de son union avec l'ancien militaire est né un enfant, qu'elle souffre de plusieurs maladies chroniques et qu'elle ne dispose d'aucune ressource.

Par une décision du 4 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Dans sa requête, Mme A soutient principalement qu'un enfant est né de son mariage avec le militaire pensionné, qu'elle souffre de plusieurs maladies chroniques et qu'elle ne dispose d'aucune ressource financière. Mais ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui précise qu'elle ne peut prétendre à la réversion d'une pension inexistante. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 30 août 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER

N°2200469