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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200470 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date9 septembre 2022
Numéro2200470
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Careto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° R02-2022-03-11-00005 du 11 mars 2022 du préfet de la Martinique portant autorisation de défrichement avec réserves, en tant qu'il limite le défrichement à une superficie de 0ha 13a 66ca sur la parcelle cadastrée section L, numéro 420 sise sur la commune du Diamant et refuse le défrichement de 6a 92ca ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse au recours gracieux formulé le 15 mai 2022 et réceptionné en préfecture le 30 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de délivrer l'autorisation sollicitée sur les 6a 92ca refusés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de ré-instruire la demande sur la partie du défrichement refusée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par ailleurs, alors qu'il est constant que la décision en litige n'est pas soumise à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, il ressort des termes mêmes de la requête que cette décision a été notifiée à M. A le 15 mars 2022. Si le requérant établi avoir adressé le 16 mai 2022, un recours gracieux auprès du préfet de La Martinique, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a été réceptionné que le 30 mai 2022. Par suite, le recours gracieux exercé tardivement par le requérant n'a pas prorogé le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision du 11 mars 2022 du préfet de la Martinique. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2022, est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 9 septembre 2022.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.