justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200471 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date5 septembre 2022
Numéro2200471
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la déclaration de main courante de la gendarmerie de Ducos en date du 9 mai 2022 ;

2°) d'annuler de la décision de refus implicite de la gendarmerie de Ducos en date du 2 juin 2022 lui refusant de voir la page ou est apposée sa signature dans le cahier vert de garde à vue en date du 5 janvier 2022 ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de six millions (6 000 000) d'euros pour le préjudice subi ;

4°) de condamner la gendarmerie de Ducos au versement de la somme de six millions (6 000 000) d'euros de dommage et intérêt pour le préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. La requête de M. B tend à l'annulation d'actes de procédure judiciaire et à la réparation de préjudices liés à ces actes. Or, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit à raison de leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Par suite, la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 5 septembre 2022.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.