Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal, en date du 3 juin 2022, de convocation le 25 août 2022 à 8h00 devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de six millions (6 000 000) d'euros pour le préjudice subi ;
3°) de condamner le procureur de la République au versement de la somme de six millions (6 000 000) d'euros pour le préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de M. B tend à l'annulation d'un procès-verbal de convocation devant le tribunal de Fort-de-France. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à des infractions pénales. Par suite, la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 5 septembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.