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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200476 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date8 août 2022
Numéro2200476
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B A, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision contestée, à ce qu'il lui soit seulement enjoint de réexaminer la situation du requérant et à ce que les frais liés au litige mis à sa charge soient limités à la somme de 300 euros.

Par une lettre du 8 juin 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par une décision du 14 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande du 8 juin 2022 adressée le 9 juin 2022 à 10h09 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 15h40, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la

Haute-Saône.

Fait à Besançon le 8 août 2022.

Pour le président empêché,

La magistrate déléguée,

F. Guitard

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier