Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire enregistrés les 31 janvier et 1er février 2022, Mme B A et M. C O'Flaherty, représentés par Me Cot-Quilici, demandent la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux établis au titre des années 2018 et 2019, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 18 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu partiel, et au rejet du surplus des conclusions du recours.
Par acte, enregistré le 30 août 2022, les requérants déclarent se désister de cette instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement susvisé des requérants étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. O'Flaherty.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C O'Flaherty, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 2022.
Le greffier,
F. Balickifb