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Tribunal Administratif de la Martinique

n° 2200477 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Martinique, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Martinique
Date5 septembre 2022
Numéro2200477
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B demande au tribunal la possibilité de faire installer un Ethylotest Anti Démarrage (EAD) sur son véhicule immatriculé CN528TC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut connaître que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B qui tend à ce que le tribunal lui accorde un aménagement de la décision de suspension du permis de conduire prise par le préfet, n'est pas dirigée contre une décision de l'administration, en méconnaissance de l'article R.421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 5 septembre 2022.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2200477