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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2200479 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 août 2022
Numéro2200479
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A C B demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 7 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. C B tendant à obtenir la nationalité française au motif que l'examen global de son parcours professionnel et le caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée, signé le 26 juillet 2021, ne permettent pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle. Pour contester la décision attaquée, M. C B se borne à soutenir qu'il a signé un contrat de travail le 26 juillet 2021 et qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent salarié qualifié ". Toutefois, il ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par le ministre de l'intérieur, qui a apprécié le parcours professionnel du requérant dans sa globalité et estimé que la signature de son contrat de travail était trop récente pour considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle. Ainsi, les moyens soulevés sont de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Nantes, le 29 août 202Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,