Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission académique d'appel en matière de discipline en date du 23 juin 2022 prononçant l'exclusion définitive de son fils D B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête présentée par Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. La requête de Mme A est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Schœlcher, le 5 septembre 2022.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200480